Décret n°86-35 du 10 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES ST Art. Annexe art. 10
Forme des actions.
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles font l'objet d'une inscription en compte tenue par la société émettrice ou par un intermédiaire financier habilité conformément à la loi.
Les comptes individuels numérotés comportent toutes les énonciations propres à identifier chaque actionnaire et à indiquer le nombre de titres qu'il possède.